franz:
voici un exemple de commentaire que j'ai eu à rendre en droit pénal. il est plutôt court, même trop, mais j'étais trop en retard, j'avais trop de devoirs à rendre! overbooké! j'ai toujours l'habitude de travailler à la dernière minute, mais en ce moment je bas des records.
COMMENTAIRE D'ARRÊT
(Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2002)
Le principe de la légalité, qui prévoit qu'il ne peut y avoir d'incrimination sans loi, suppose pour le juge de faire une interprétation stricte de la loi pénale. La Cour de cassation le rappelle régulièrement, tel que l'arrêt de la chambre criminelle du 25 juin 2002, à propos de la qualification d'homicide involontaire sur un foetus.
En l'espèce, les faits étaient les suivants: suite à une défaillance de surveillance médicale, l'enfant d'une femme enceinte, arrivée à terme, meurt in utero.
Un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 juin 2000 condamne alors la sage-femme à une peine d'emprisonnement avec sursis au chef d'homicide involontaire et le médecin à payer des dommages et intérêts à la mère pour la perte de l'enfant qu'elle portait, au motif que le décès de l'enfant était la conséquence des imprudences et des négligences qu'ils avaient commises. La Cour d'appel fonde sa solution sur la viabilité de l'enfant pour considérer que les dispositions pénales relatives à l'homicide involontaire étaient donc applicables. Les prévenus forment alors un pourvoi en cassation.
Selon eux, les faits reprochés n'entreraient pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, réprimant les atteintes involontaires à la vie d'autrui.
Le problème juridique alors posé est le suivant: le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale figurant à l'article 111-4 du Code pénal s'oppose-t-il à ce que l'homicide involontaire prévu à l'article 221-6 du même code soit retenu à l'encontre d'un foetus?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2002, casse l'arrêt de la cour d'appel. Selon elle, le principe de la légalité des délits et des peines, imposant une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant.
Ainsi, la Cour de cassation fait une application rigoureuse du principe d'interprétation stricte de la loi pénale (I). Cependant, cette solution est critiquable, en effet, on pourrait penser que cette interprétation va plus dans un sens restrictif que dans un sens strict (II).
I) Une application rigoureuse du principe d'interprétation stricte de la loi pénale Par cet arrêt, la Cour de cassation réalise une application rigoureuse du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Elle se conforme ainsi à sa jurisprudence antérieure en la matière (A) en rejetant le critère de viabilité invoqué par l'arrêt de la cour d'appel. De plus, la Cour de cassation interprète strictement la loi pénale et démontre que les éléments de l'infraction n'étaient pas constitués (B).
A) La confirmation de la jurisprudence antérieure: le rejet du critère de viabilité On peut tout d'abord rappeler que la chambre criminelle confirme la jurisprudence antérieure en la matière. En effet, un arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 1999 avait refusé de retenir l'incrimination d'homicide involontaire sur un foetus non viable. Puis, l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2001, avait écarté une fois de plus l'application de l'article 221-6 du Code pénal, alors même que l'enfant était considéré comme viable.
En l'espèce, la question de la viabilité était encore plus délicate, car la grossesse était arrivée à terme, l'enfant aurait même dû naître depuis plusieurs jours. L'arrêt de la cour d'appel s'était fondé sur ce critère de viabilité incontestable pour considérer que les fautes des prévenus avaient donné lieu à un homicide involontaire de l'enfant à naître. La cour d'appel relève ainsi que l'enfant mort né, arrivé à terme depuis plusieurs jours, ne présentait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès; si ces fautes n'avaient pas été commises, « l'enfant aurait été capable de survivre par lui même, disposant d'une humanité distincte de celle de sa mère ». Mais la Cour de cassation rejette ce critère de viabilité: la viabilité n'est pas une condition, au regard de l'article 221-6 du Code pénal, pour caractériser l'homicide involontaire d'autrui. Or, l'article 111-4 du Code pénal énonce que « la loi pénale est d'interprétation stricte ». Le simple critère de viabilité est donc rejeté catégoriquement.
Cependant, ce critère de viabilité sous entendait un problème plus essentiel: quelle est la définition de la notion « d'autrui » suggérée par l'article 221-6 du Code pénal? La cour d'appel considérait probablement que l'enfant, étant viable, même si pas encore né, aurait pu être considéré comme autrui. Mais la Cour de cassation va rejeter cette interprétation.
B) La non constitution de la mort d'autrui comme élément de l'infraction À travers la notion de viabilité dont elle propose une définition, la cour d'appel tente de prouver que les fautes graves commises par les prévenus avaient causé la mort d'autrui. Ces fautes, parce qu'elles sont graves, sont manifestement en lien de causalité avec la mort de l'enfant. Ainsi, l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal soutient le fait de la responsabilité des prévenus.
Cependant, l'interprétation stricte de la loi pénale est rétablie par la cour de cassation. Les fautes sont manifestes, mais au regard de l'article 221-6 du Code pénal, les fautes ne peuvent favoriser la qualification de l'homicide involontaire que si elles causent « la mort d'autrui ». Or, selon la Cour de cassation, l'embryon, l'enfant à naître, ne rentre pas dans cette qualification « d'autrui ». De cette interprétation de la notion « d'autrui » évoquée par le code pénal, il ressort que le foetus, ou l'enfant à naître, n'est pas pénalement une personne. L'homicide involontaire n'est qualifiable qu'à l'encontre d'une personne humaine, et le foetus n'en est pas une en droit pénal. La Cour de cassation prend donc garde, par cette interprétation stricte de la loi, à ne pas extrapoler la notion de personnalité civile et la transposer telle quelle en droit pénal. Selon elle, l'homicide involontaire ne porterait donc atteinte qu'à la personne et non pas à la personnalité juridique. Le droit pénal, dont l'objectif est de punir les coupables, et non de protéger les victimes, s'opposerait au fait de retenir l'enfant à naître comme une personne susceptible de subir un homicide. Selon la Cour de cassation, autrui, c'est une personne physique existant au moment de l'acte.
Mais cette interprétation, qui se veut stricte, est critiquable. On pourrait considérer qu'elle en devient même restrictive.
II) Une interprétation de la loi pénale plus restrictive que stricte On peut critiquer cet arrêt par le fait qu'il adopterait une interprétation dans un sens non plus seulement strict, mais restrictif. Or, ce n'est pas dans ce sens que le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale a été énoncé. On peut soutenir cette thèse quant aux contradictions que révèle la définition d'autrui de cet arrêt (A) et par la distortion croissante entre le droit pénal et le droit civil à propos de l'enfant à naître (B).
A) Des contradictions quant à la définition d'autrui Certains arrêts relèvent des contradictions quant à la définition d'autrui. Ainsi, on condamne le fait de porter atteinte à l'image d'autrui en publiant les photos d'un cadavre alors que l'on refuse de considérer l'enfant à naître comme autrui.
L'article 111-4 du Code pénal prévoit que l'interprétation de la loi pénale doit être stricte. Mais cela ne signifie pas qu'aucune interprétation ne puisse avoir lieu. En effet, lorsque la loi pénale est obscure ou douteuse, l'interprétation est quand même possible, le juge doit seulement éviter de se substituer au législateur, d'aller contre son intention. Ce principe ne doit en effet pas conduire à empêcher totalement l'application du texte. En réalité, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale a pour but principal d'empêcher les raisonnements par analogie, destinés à combler ce qui pourrait paraître comme un vide juridique.
Or, on pourrait considérer qu'en l'espèce, l'interprétation de la notion d'autrui est très restrictive.
Pourtant, considérer qu'un enfant à naître pourrait être inclus dans la notion d'autrui ne consisterait pas un raisonnement par analogie. Ce serait seulement une conception plus large de la notion. De plus, il est difficile de reconnaître que l'homicide involontaire d'un enfant viable à naître ne puisse être incriminé. Par exemple, on remarque en jurisprudence que l'homicide involontaire sera relevé si l'enfant qui a subi un dommage, vit ex utero, ne serait-ce que quelques instants. De nombreux arrêts de cour d'appel sont allés dans ce sens, et un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 décembre 2003, confirmé après renvoi, a déclaré qu'une cour d'appel justifiait sa décision de condamner un prévenu, auteur d'un accident de circulation, coupable d'homicide involontaire sur un enfant né suite à l'accident et décédé seulement une heure plus tard.
Or, cette interprétation peut être contestée: la vie de l'enfant à naître est pourtant avérée. La distinction entre la vie in utero et ex utero tend inexorablement à se réduire du fait des progrès scientifiques on des considérations morales. Cette interprétation distingue lourdement les deux situations alors que la vie est un phénomène continu.
La définition de la notion d'autrui en droit pénal est d'autant plus contestable qu'une distortion croissante a lieu entre le droit pénal et d'autres branches du droit, concernant le statut de l'enfant à naître.
B) Une distortion croissante entre droit pénal et droit civil On peut constater une distortion croissante entre le droit pénal et le droit civil. L'article 16 du Code civil énonce que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. La convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France, énonce dans son article 2 un droit à la vie. La loi sur l'interruption volontaire de grossesse est considérée comme une exception légale au principe du respect de la vie dès son commencement. Récemment, trois arrêts du 6 février 2008 ont reconnu que tout foetus né sans vie à la suite d'un accouchement peut être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, quel que soit son niveau de développement. Ainsi, le droit civil irait dans le sens d'une reconnaissance de l'enfant à naître comme une personne, alors qu'en droit pénal, la question reste figée.